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photos et vidéos de soldats sur le terrain. ce blog n'a pas pour but de glorifié la guerre.
 
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 propagande de vichy

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MessageSujet: Re: propagande de vichy   propagande de vichy EmptyMar 11 Mai - 13:12

Le Culte de la personnalité: Pétain, "le père de la patrie"
propagande de vichy Culteperso3
propagande de vichy Culteperso
propagande de vichy Culteperso2


Les « Chantiers de jeunesse » créés par Vichy encadrent enfants et adolescents et leurs distillent la propagande de la Révolution nationale.
propagande de vichy Vichy109


Un paysan et sa femme se battent contre les loups représentés sous les traits d'un Franc-Maçon, d'un juif, du général Gaulle. Le dernier loup symbolise le Mensonge. affiche de 1941
propagande de vichy Vichy1

propagande de vichy Vichy9


20 juillet 1941. Cet arrêté a été signé par le préfet des Bouches du Rhône pourtant en zone libre
propagande de vichy Vichy4


De juillet 1941 à juin 1944, 16 000 volontaires se présentent pour intégrer la LVF. 7 000 hommes sont retenus pour être engagés sur le front russe. La LVF est financée et entretenue par les Allemands, ils combattent dans des unités allemandes et portent l'uniforme allemand.
propagande de vichy Legionvf2


5 septembre 1941 Inauguration de l'exposition « Le Juif et la France » au Palais Berlitz à Paris.
propagande de vichy Berlitz


Affiches de Vichy pour le Service de Travail Obligatoire
propagande de vichy Vichy6
propagande de vichy Vichy11
propagande de vichy Vichy8


affiche de Vichy pour dénoncer les résistants.
propagande de vichy 51196912affiche-resistance-jpg


appel à la délation du secrétariat général au maintien de l'ordre
propagande de vichy Delation



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MessageSujet: Re: propagande de vichy   propagande de vichy EmptyVen 9 Juil - 23:03

propagande de vichy Afflvf06


message du maréchal Pétain au colonel commandant la légion des volontaires français (LVF)
propagande de vichy Afflvf03
propagande de vichy Afflvf02


Affiche du rassemblement national populaire de Marcel Déat. Ce parti est un des 3 principaux partis collaborationnistes français
propagande de vichy 24-01


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MessageSujet: Re: propagande de vichy   propagande de vichy EmptySam 10 Juil - 15:53

propagande pour réveiller l'anglophobie latente de nombreux Français.
HIER
1300 - 1453 L'Angleterre fait couler le sang français.
Notre Pays est dévasté et démembré.
Jeanne d'Arc est brûlée vive à Rouen

1758 -1821 L'Angleterre fait couler le sang français.
Elle s'empare de nos Colonies du Canada, de l'inde, de l'Arabie,
du Sénégal, des Antilles, De Malte.
Napoléon agonise à Sante-hélène.

1821- 1900 L'Angleterre ne cesse de faire obstacle à notre expansion coloniale.
Elle nous humilie à Fachoda.
Elle nous évince de l'Egypte.

AUJOURD'HUI
1940 A Dunkerque, le sacrifice de nos bateaux et de nos soldats
permet le réembarquement des troupes anglaises.

1940 - 1942 L'Angleterre saisit ou coule les navires qui nous ravitaillent.

1940 L'Angleterre fait couler le sang français à Mers El Kébir.
L'Angleterre fait couler le sang français à Dakar.
L'Angleterre fait couler le sang français au Gabon.

1941 L'Angleterre fait couler le sang français en Syrie.

1942 L'Angleterre fait couler le sang français à Madagascar.

DEMAIN ?....
Où l'Angleterre fera-t-elle couler le sang français ?
Que viendra-t-elle encore nous prendre ?


propagande de vichy Img012




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MessageSujet: Re: propagande de vichy   propagande de vichy EmptyMar 24 Aoû - 17:24

affiche de propagande pour la LVF
propagande de vichy LupeLT
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MessageSujet: Re: propagande de vichy   propagande de vichy EmptySam 23 Oct - 17:31

affiche ridiculisant Charles De Gaulle en le montrant manipulé par un Churchill dans une petite barque rafistolée en mauvais état
propagande de vichy 2fi1-small

propagande de vichy 2fi5-small

propagande de vichy Popularite3

propagande de vichy 2w10



LOI DU 3 OCTOBRE 1940. PORTANT STATUT DES JUIFS.
(Journal Officiel du 18 Octobre 1940.)
Citation :
Article premier - Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.

Art.2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs :
1° Chef de l'État, membre du gouvernement, Conseil d'État, Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Cour de Cassation, Cour des comptes, Corps des Mines, Corps des Ponts et Chaussées, Inspection générale des Finances, Cours d'appel, Tribunaux de première instance, Justices de Paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection ;

2° Agents relevant, du, département des Affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police ;

3° Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies ;

4° Membres des corps enseignants ;

5° Officiers des Armées de terre, de Mer et de l'Air ;

6° Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.
Art. 3 - L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'art. 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes :
a. Être titulaire de la Carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;

b. Avoir été cité, à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939- 1940 ;

c. Être décoré de la légion d'honneur à titre militaire ou de la Médaille militaire.
Art. 4. – L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombre.

Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes :

Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique. Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.

Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.

Art. 7 - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite, s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle, s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration publique.

Art. 8 - Par décret individuel pris en Conseil d'État et dûment motivé, les Juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifiques, artistique ont rendu des services exceptionnels à l'Etat français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi.

Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal Officiel.

Art. 9. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.

Art. 10. – Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.



Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.


Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :

Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL.

Le garde des sceaux,

ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël Alibert.

Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Marcel Peyrouton.

Le ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères,

Paul Baudouin.

Le ministre secrétaire d'État à la guerre,

Général Huntziger.

Le ministre secrétaire d'État aux finances,

Yves Bouthillier.

Le ministre secrétaire d'État à la marine,

Amiral DARLAN.

Le ministre secrétaire d'État à la production industrielle et au travail, René BELIN.

Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture,
Pierre CAZIOT



LOI du 2 juin 1941
remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs
(Journal Officiel du 14 juin 1941)
Citation :
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :


Article 1er. – Est regardé comme Juif :

1° Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.

Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ;

2° Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive.

La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre 1905.

Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.

Art. 2. – L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs :

1. Chef de l'État, membres du Gouvernement, du conseil d'État, du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps des ponts et chaussées, de l'inspection générale des finances, du corps des ingénieurs de l'aéronautique, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux répressifs d'Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions d'ordre professionnel et de toutes assemblées issues de l'élection, arbitres.

2. Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, agents relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.

3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux de colonies, inspecteurs des colonies.

4. Membres des corps enseignants.

5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air, membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l'air, membres des corps et cadres civils des départements de la guerre, de la marine et de l'air, créés par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août 1940.

6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, titulaires de postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.

Art. 3. – Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés à l'article 2, que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée par l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;

b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1040, d'une citation donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941 ;

c) Être décoré de la Légion d'honneur ou de la médaille pour faits de guerre ;

d) Être pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France.

Art. 4. – Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d'une charge d'officier public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en conseil d'État.

Art. 5. – Sont interdites aux juifs les professions ci-après :

Banquier, changeur, démarcheur ;

Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ;

Agent de publicité ;

Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;

Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ;

Courtier, commissionnaire ;

Exploitant de forêts ;

Concessionnaire de jeux ;

Éditeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant local, de journaux ou d'écrits périodiques, à l'exception des publications de caractère strictement scientifique ou confessionnel ;

Exploitant, directeur, administrateur, gérant d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution ou la présentation de films cinématographiques, metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios ;

Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théâtre ou de cinématographie ;

Entrepreneur de spectacles ;

Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.

Des règlements d'administration publique fixeront pour chaque catégorie les conditions d'application du présent article.

Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.

Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 sont admis à faire valoir les droits définis ci-après :

1° Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril 1924 recevront une pension d'ancienneté avec jouissance immédiate s'ils réunissent le nombre d'années de service exigé pour l'ouverture du droit à cette pension. Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs, ils bénéficieront avec jouissance immédiate d'une pension calculée à raison, soit d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de services de la catégorie A, soit d'un vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie B ou de services militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder le minimum de la pension d'ancienneté augmenté, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d'Europe et des bénéfices de campagne ;

2° Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, s'ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, la jouissance immédiate d'une allocation annuelle égale au montant de la rente vieillesse qui leur serait acquise à l'époque de la cessation de leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient été effectués dès l'origine à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de leur rente sur la caisse nationale des retraites ;

3° Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements publics qui possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront, avec jouissance immédiate, de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée par leur règlement de retraites, s'ils remplissent les conditions de durée de services exigées pour l'ouverture du droit à l'une de ces pensions ;

4° Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant au moins quinze années de services effectifs recevront, de la collectivité ou établissement dont ils dépendent, une allocation annuelle égale à la fraction de la rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution durant toute la période où ils sont restés en service. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de ladite rente ;

5° Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze années de services effectifs, bénéficieront d'une pension dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ;

6° Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée par un règlement d'administration publique;

7° La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de l'État sera réglée par une loi spéciale. Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre 1940. Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions dans le délai de deux mois après la publication de celle-ci.

L'application des dispositions de la présente loi aux prisonniers de guerre est différée jusqu'à leur retour de captivité. Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2 et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d'exercer leurs fonctions deux mois après leur retour de captivité.

Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d'un prisonnier de guerre que dans un délai de deux mois après la libération de ce prisonnier.

En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret rendu sur la proposition des secrétaires d'État intéressés déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions.

Art. 8. – Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs :

1° Qui ont rendu à l'État français des services exceptionnels ;

2° Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l'Etat français des services exceptionnels.

Pour les interdictions prévues par l'article 2, la décision est prise par décret individuel pris en conseil d'Etat sur rapport du commissaire général aux questions juives et contresigné par le secrétaire d'État intéressé.

Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives.

Le décret ou l'arrêté doivent être dûment motivés.

Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n'ont qu'un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux des bénéficiaires.

Art. 9. – Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est Français, est puni :

1° D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 10000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui s'est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi :

2° D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

Art. 10. – Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'État.

Art. 11. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban.

Art. 12. – La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du 3 avril et du 11 avril 1941, est abrogée ; les règlements et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés s'il y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux.

Art. 13. – Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.



Fait à Vichy, le 2 juin 1941.

Ph. PETAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :

L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intérieur et à la marine, Amiral DARLAN.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph BARTHELEMY.

Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Yves Bouthillier.

Le général d'armée, ministre secrétaire d'État à la guerre, Général HUNZIGER.
Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture, Pierre CAZIOT


Dernière édition par otomo68 le Jeu 2 Mai - 23:06, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: propagande de vichy   propagande de vichy EmptySam 1 Sep - 18:44

affiche de propagande ayant pour but de dénigrer De Gaulle et les Anglais et de mettre en valeur le régime de Vichy
propagande de vichy 78286580propagande-de-vichy-2-jpg

propagande de vichy 756607351310923-jpg


paresse opposée à travail, démagogie opposée à famille, internationalisme opposé à patrie.
propagande de vichy 60348928revolutionnationale-jpg

propagande de vichy 53626715sto1-jpg
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MessageSujet: Re: propagande de vichy   propagande de vichy EmptyMer 1 Mai - 12:44

texte antisémite paru dans le journal "la Petite Gironde"
propagande de vichy La-question-juive

propagande de vichy La-question-juive-2


affiche de recrutement pour la LVF
propagande de vichy Lvf1


quelques "grands" nom français donnant leur caution intellectuelle à cette affiche de la LVF. Georges Claude, scientifique à l'origine des découvertes amenant à la création d’Air Liquide, Abel Bonnard, poète maurrassien, fut secrétaire d’Etat à l’éducation nationale et à la jeunesse, sous le gouvernement de Darlan puis de Pierre Laval et Alphonse de Chateaubriand participa à la publication du journal collaborationniste « La Gerbe »
propagande de vichy Lvf-verso

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MessageSujet: Re: propagande de vichy   propagande de vichy EmptyJeu 2 Mai - 23:20

une affiche visant la résistance
propagande de vichy Famine-c3a0-cause-des-sabotages


propagande de vichy Faites-votre-testament
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